Le médiateur du courtage


Source: C.S.C.A.  


Les courtiers d’assurances, membres de la CSCA, sont convenus de mettre en place un dispositif permettant à leurs clients dans le cadre de leurs relations précontractuelle, contractuelle et post-contractuelle de bénéficier d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs litiges.

Ce dispositif est défini par les règles ci-après :

Le texte de la Charte

dispositif permettant à leurs clients dans le cadre de leurs relations précontractuelle, contractuelle et post-contractuelle de bénéficier d’une procédure de médiation pour le règlement de leurs litiges. Ce dispositif est défini par les règles ci-après :

  • Le médiateur de la CSCA est désigné à l’unanimité par un conseil composé du Président de la CSCA, du Président de l’Institut National de la Consommation et du Président du CCSF. Son mandat est de trois ans renouvelable.
  • Le médiateur de la CSCA a pour mission l’examen des litiges opposant, en matière d’assurance, un client à un courtier d’assurances adhérent à la CSCA. Seuls les litiges concernant les assurances de particuliers relèvent de la compétence du médiateur de la CSCA.
  • Le médiateur de la CSCA exerce sa mission en toute indépendance et impartialité.
  • Il dispose des concours, moyens et pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission. Le médiateur peut solliciter des parties tous les éléments et documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il peut rencontrer les parties ensemble ou séparément.
  • Le médiateur de la CSCA peut être saisi par le client ou par le courtier d’assurances après épuisement des procédures internes de règlement des litiges propres à cette entreprise de courtage. Le médiateur de la CSCA ne peut être saisi si une action contentieuse a été ou est engagée. La saisine du médiateur est gratuite.
  • Le médiateur de la CSCA demande au courtier d’assurance d’aviser son assureur de responsabilité civile professionnelle de la mise en place d’une médiation.
  • Après clôture de l’instruction du dossier avec le concours des parties - qui disposent d’un délai maximum d’un mois pour répondre aux demandes d’informations ou de documents émanant du médiateur de la CSCA - ce dernier rend un avis écrit motivé dans les trois mois.
    Cet avis est transmis à l’assuré, au courtier d’assurances et, éventuellement, à l’assureur de responsabilité professionnelle de ce dernier.
    Il est, dans tout avis rendu par le médiateur de la CSCA, précisé qu’il a été établi en considération d’éléments de droit et d’équité afin de parvenir à une solution amiable du dossier.
  • L’avis ne lie pas les parties et dans l’hypothèse où l’une des parties opposerait un refus de suivre l’avis elle doit en informer le médiateur. S’agissant du courtier, la décision de ne pas suivre l’avis du médiateur doit obligatoirement être prise au niveau de sa direction générale avec éventuellement l’accord de l’assureur de RC professionnelle.
  • Le médiateur de la CSCA informe les parties qu’elles conservent leurs droits de saisir les tribunaux même au cours de la médiation auquel cas le médiateur de facto sera immédiatement dessaisi.
  • L’existence d’une médiation et son contenu sont strictement confidentiels. Le médiateur les parties et l’assureur de responsabilité professionnelle du courtier sont tenus sans réserve à cette obligation de confidentialité.
  • le Médiateur de la CSCA publie un rapport annuel qui rend compte de son activité.

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